Avocat juriste, ici les notions se mélangent et la différence est subtile, ce qui rend l’exercice illégal de la profession tentant. « Être avocat ici n’est pas forcement intéressant, les inconvénients sont plus nombreux que les Ila alors été poursuivi pour exercice illégal de la profession d'avocat, usurpation du titre d'avocat et escroquerie et Me C. l'a été pour complicité de ces trois délits. La cour d'appel a déclaré l'avocat coupable des délits de complicité d'usurpation du titre d'avocat et de complicité d'abus de confiance aggravé. Pour limiter la réparation du préjudice subi par l'Ordre Votrevigilance pourrait éviter bien des ennuis. Chambre des notaires du Québec. Direction des enquêtes et du contentieux. 101-2045 rue Stanley. Montréal QC H3A 2V4. 514 879-1793 / 1 800 263-1793. exerciceillegal@cnq.org. Nous joindre. FAQ. Activerl’aide sur la page. Droit national en vigueur. Constitution. Constitution du 4 octobre 1958; Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 C43IDov. Pour condamner le prévenu des faits d’exercice illégal de la profession d’avocat et d’usurpation du titre d’avocat, l’arrêt de la cour d’appel énonce que l’avocat avec lequel il a collaboré a indiqué que le prévenu s’est présenté à lui comme étant avocat, détenant même une robe noire dans son véhicule, ces déclarations étant corroborées par les attestations qu’il a produites et la note d’honoraires » au nom du prévenu se donnant le titre d’avocat. Les juges ont relevé que si ce dernier conteste être à l’origine d’un tel envoi, ce document provient pourtant de sa messagerie personnelle, ce qui caractérise à son encontre l’usurpation du titre d’avocat. Ils retiennent que l’exercice illégal de cette profession résulte de l’assistance juridique fournie à l’autre avocat, dans le cadre de son contentieux prud’homal, consistant notamment en la rédaction des actes de procédure présentés devant le conseil de prud’hommes et devant la chambre sociale de la cour d’appel, ainsi qu’en des correspondances et mises en demeure adressées courant 2016, pour obtenir le règlement de ses honoraires. Les juges ont ajouté que le prévenu ne pouvait ignorer qu’il enfreignait la loi, puisqu’il a été avocat stagiaire et déclare être devenu depuis lors enseignant en droit notamment à l’université, depuis la décision disciplinaire dont il a été l’objet. Cette décision est justifiée dès lors que la rédaction de conclusions dans le cadre d’un contentieux juridictionnel suffit à constituer des actes d’assistance, qui sont réservés aux avocats par les articles 4 et 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, indépendamment de toute représentation devant la juridiction. Le pourvoi de ce chef est rejeté. Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mars 2021, pourvoi n° L'avocat français Karim Achoui, le 23 mars 2015 à Paris — Joel Saget AFP L’ancien avocat Karim Achoui a été mis en examen vendredi pour exercice illégal de la profession d’avocat », a-t-on appris de source judiciaire. Exercice illégal de la profession d’avocat et abus de confiance » Présenté à un juge d’instruction vendredi, Karim Achoui a été mis en examen pour exercice illégal de la profession d’avocat et abus de confiance », a déclaré une source judiciaire. Il a été par ailleurs placé sous le statut plus favorable de témoin assisté pour des faits d’escroquerie et un magistrat a ordonné un contrôle judiciaire, a précisé la source par une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris, Soupçonné de complicité d’évasionConnu pour avoir défendu des figures du grand banditisme, Karim Achoui a vu son nom apparaître dans plusieurs affaires, dont l’évasion en 2003 d’Antonio Ferrara. Soupçonné dans ce dossier de complicité d’évasion, il a été condamné en première instance à sept ans de prison. Il a été acquitté en 2010 en définitivement en 2012 du barreau de Paris, notamment pour manquements déontologiques », il avait prêté serment à Alger début 2015. En janvier 2016, il avait été autorisé à défendre à Paris le chanteur Jean-Luc Lahaye dans son procès l’opposant à l’artiste Julie avocat préside la Ligue de défense judiciaire des musulmans qu’il a lancée en 2013 pour lutter contre les discriminations islamophobes ». Texte intégralN° P F-D N° 428 VD1 7 FÉVRIER 2018 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille dix-huit, a rendu l’arrêt suivant Sur le rapport de M. le conseiller GUERY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général MORACCHINI ; Statuant sur le pourvoi formé par — M. Karim Z…, contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 6e section, en date du 26 octobre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d’abus de confiance et exercice illégal de la profession d’avocat, l’a placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’exercer en France ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de la Constitution, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, 24 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 138, 591 et 593 du code de procédure pénale, 16 du décret n° 62-1020 du 29 août 1962 portant publication des protocoles, conventions et accords signés le 28 août 1962 entre le gouvernement de la République française et l’exécutif provisoire algérien, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, excès de pouvoirs ; en ce que l’arrêt attaqué a placé M. Karim Z… sous contrôle judiciaire avec les obligations de ne pas exercer la profession d’avocat ni l’activité de conseil juridique sur le territoire français, de ne pas se rendre en certains lieux et de ne pas rencontrer certaines personnes ; aux motifs que, selon les termes de l’article 138, alinéa deux, 12° du code de procédure pénale, le contrôle judiciaire peut astreindre la personne concernée à se soumettre, notamment, à l’obligation de »Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l’exclusion de l’exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise ; lorsque l’activité concernée est celle d’un avocat, le conseil de l’ordre, saisi par le juge d’instruction où le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d’appel, dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l’ordre statue dans les quinze jours" ; que la disposition selon laquelle lorsque l’activité concernée est celle d’un avocat, le conseil de l’ordre, saisi par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d’appel, dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, n’est applicable que lorsque la personne concernée est un avocat inscrit à un barreau français ; qu’elle n’interdit pas à la chambre de l’instruction, statuant en appel, de se prononcer sur une mesure d’interdiction professionnelle sollicitée par le ministère public concernant une personne inscrite à un barreau étranger, et exerçant sur le sol français l’activité d’avocat sans être inscrit à un barreau français, de telle sorte qu’aucun conseil de l’ordre des avocats à un barreau français ne pourrait prononcer cette mesure à son égard ; que la chambre de l’instruction est donc compétente pour se prononcer sur l’appel du parquet contre l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de M. Z…, demandant que soit ajoutée aux obligations du contrôle judiciaire l’interdiction d’exercer la profession d’avocat et l’activité de conseil juridique sur le territoire français ; qu’à ce stade de l’information, et dans le cadre du contentieux du contrôle judiciaire, la question de l’appréciation des charges pouvant exister contre l’intéressé d’avoir commis les infractions pour lesquelles il est mis en examen, au vu notamment des dispositions de l’article 16 du protocole judiciaire publié par décret du 29 août 1962 dont il se prévaut, ne se pose pas, seule celle de l’existence d’indices graves ou concordants étant pertinente ; qu’il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu’il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. Z… aux faits pour lesquels il a été mis en examen, compte tenu du signalement adressé au procureur de la République de Paris par le bâtonnier de Paris, et de la plainte de Mme A… ; que l’article 138, alinéa deux, 12° du code de procédure pénale n’est pas contraire à la présomption d’innocence ; que les infractions pour lesquelles M. Z… est mis en examen, soit le détournement de fonds qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé, à savoir le paiement d’une caution, et ce au préjudice de Mme A…, et l’exercice illégal de la profession d’avocat, auraient été commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses activités d’avocat ; qu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction d’exercice illégal de la profession d’avocat soit commise, dès lors que l’intéressé soutient avoir le droit d’exercer la profession d’avocat en France, bien qu’ayant été radié du barreau de Paris ; qu’il convient également d’éviter le renouvellement de faits d’abus de confiance analogues à ceux dénoncés par Mme A… ; qu’au vu des circonstances, précédemment exposées, dans lesquelles l’infraction d’abus de confiance aurait été commise, il est à redouter que des faits semblables soient également commis dans l’exercice de l’activité de conseil juridique ; que la mesure d’interdiction professionnelle sollicitée par le ministère public n’est pas disproportionnée au vu des circonstances de l’espèce, M. Z…, avocat au barreau d'[…], pouvant exercer la profession d’avocat hors du territoire français, et ayant indiqué lors de sa première comparution devant le magistrat instructeur ne s’être présenté devant les juridictions françaises qu’occasionnellement ; alors que l’article 138 alinéa 2 12° du code de procédure pénale est contraire au principe d’égalité résultant des articles 1er de la Constitution et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et au principe des droits de la défense qui découle de l’article 16 de cette Déclaration, en ce qu’il permet à la juridiction d’instruction d’interdire à une personne placée sous contrôle judiciaire l’exercice de la profession d’avocat en France sans prévoir, lorsque celle-ci est un avocat au barreau d'[…] exerçant en France, de garanties particulières cependant prévues pour les avocats inscrits à un barreau français exerçant en France ; que l’annulation de cette disposition par le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité en application de l’article 61-1 de la Constitution, privera de base légale l’arrêt attaqué" ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Karim Z…, avocat radié du barreau de Paris par arrêt du 13 janvier 2011, et qui s’est inscrit au barreau d'[…], a été mis en examen pour abus de confiance et exercice illégal de la profession d’avocat ; qu’il a été placé sous contrôle judiciaire et que le ministère public a formé appel de cette ordonnance ; Attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la constitutionnalité de l’article 138 alinéa 2, 12° du code de procédure pénale ; D’où il suit que le moyen est devenu sans objet ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, 138, 591 et 593 du code de procédure pénale, 16 du décret n° 62-1020 du 29 août 1962 portant publication des protocoles, conventions et accords signés le 28 août 1962 entre le gouvernement de la République française et l’exécutif provisoire algérien, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et excès de pouvoirs ; en ce que l’arrêt attaqué a placé M. Z… sous contrôle judiciaire avec obligations de ne pas exercer la profession d’avocat ni l’activité de conseil juridique sur le territoire français, de ne pas se rendre en certains lieux et de ne pas rencontrer certaines personnes ; aux motifs que selon les termes de l’article 138, alinéa deux, 12° du code de procédure pénale, le contrôle judiciaire peut astreindre la personne concernée à se soumettre, notamment, à l’obligation de »Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l’exclusion de l’exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l’activité concernée est celle d’un avocat, le conseil de l’ordre, saisi par le juge d’instruction où le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d’appel, dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l’ordre statue dans les quinze jours" ; que la disposition selon laquelle lorsque l’activité concernée est celle d’un avocat, le conseil de l’ordre, saisi par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d’appel, dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, n’est applicable que lorsque la personne concernée est un avocat inscrit à un barreau français ; qu’elle n’interdit pas à la chambre de l’instruction, statuant en appel, de se prononcer sur une mesure d’interdiction professionnelle sollicitée par le ministère public concernant une personne inscrite à un barreau étranger, et exerçant sur le sol français l’activité d’avocat sans être inscrit à un barreau français, de telle sorte qu’aucun conseil de l’ordre des avocats à un barreau français ne pourrait prononcer cette mesure à son égard ; que la chambre de l’instruction est donc compétente pour se prononcer sur l’appel du parquet contre l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de M. Z…, demandant que soit ajoutée aux obligations du contrôle judiciaire l’interdiction d’exercer la profession d’avocat et l’activité de conseil juridique sur le territoire français ; qu’à ce stade de l’information, et dans le cadre du contentieux du contrôle judiciaire, la question de l’appréciation des charges pouvant exister contre l’intéressé d’avoir commis les infractions pour lesquelles il est mis en examen, au vu notamment des dispositions de l’article 16 du protocole judiciaire publié par décret du 29 août 1962 dont il se prévaut, ne se pose pas, seule celle de l’existence d’indices graves ou concordants étant pertinente ; qu’il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu’il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. Z… aux faits pour lesquels il a été mis en examen, compte tenu du signalement adressé au procureur de la République de Paris par le bâtonnier de Paris, et de la plainte de Mme A… ; que l’article 138, alinéa deux, 12° du code de procédure pénale n’est pas contraire à la présomption d’innocence ; que les infractions pour lesquelles M. Z… est mis en examen, soit le détournement de fonds qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé, à savoir le paiement d’une caution, et ce au préjudice de Mme A…, et l’exercice illégal de la profession d’avocat, auraient été commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses activités d’avocat ; qu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction d’exercice illégal de la profession d’avocat soit commise, dès lors que l’intéressé soutient avoir le droit d’exercer la profession d’avocat en France, bien qu’ayant été radié du barreau de Paris ; qu’il convient également d’éviter le renouvellement de faits d’abus de confiance analogues à ceux dénoncés par Mme A… ; qu’au vu des circonstances, précédemment exposées, dans lesquelles l’infraction d’abus de confiance aurait été commise, il est à redouter que des faits semblables soient également commis dans l’exercice de l’activité de conseil juridique ; que la mesure d’interdiction professionnelle sollicitée par le ministère public n’est pas disproportionnée au vu des circonstances de l’espèce, M. Z…, avocat au barreau d'[…], pouvant exercer la profession d’avocat hors du territoire français, et ayant indiqué lors de sa première comparution devant le magistrat instructeur ne s’être présenté devant les juridictions françaises qu’occasionnellement ; 1° alors que le droit à un procès équitable et le respect des droits de la défense imposent qu’un avocat ne puisse se voir interdire l’exercice de sa profession sans garanties particulières ; que seul le conseil de l’ordre est compétent pour interdire l’exercice de ses fonctions à un avocat inscrit au barreau français et exerçant en France dans le cadre d’une mesure de contrôle judiciaire ; que doit bénéficier des mêmes garanties spéciales de procédure, tout avocat exerçant sa profession en France ; qu’en s’estimant cependant compétente pour statuer sur l’interdiction d’exercice d’un avocat inscrit au barreau d'[…] et exerçant en France, la chambre de l’instruction a méconnu ces principes et ce faisant a excédé ses pouvoirs ; 2° alors que l’interdiction d’exercice de la profession d’avocat ne doit pas faire échec aux droits de la défense ; que le requérant faisait valoir l’atteinte aux droits de la défense des justiciables ayant fait appel à M. Z… ; qu’en énonçant que l’interdiction d’exercice sur le territoire français était proportionnée au vu des circonstances de l’espèce, M. Z… pouvant exercer la profession d’avocat hors dudit territoire, la chambre de l’instruction qui n’a pas répondu à ce moyen, n’a pas justifié sa décision" ; Attendu que, pour infirmer l’ordonnance attaquée et ordonner le placement sous contrôle judiciaire de M. Z… avec interdiction d’exercer sur le territoire français, l’arrêt retient que la disposition selon laquelle lorsque l’activité concernée est celle d’un avocat, le conseil de l’ordre, saisi par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d’appel, dans les conditions prévues à l’article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, n’est applicable que lorsque la personne concernée est un avocat inscrit à un barreau français ; qu’elle n’interdit pas à la chambre de l’instruction, statuant en appel, de se prononcer sur une mesure d’interdiction professionnelle sollicitée par le ministère public concernant une personne inscrite à un barreau étranger, et exerçant sur le sol français l’activité d’avocat sans être inscrit à un barreau français, de telle sorte qu’aucun organe disciplinaire relevant d’un barreau français ne pourrait prononcer cette mesure à son égard ; que les juges ajoutent que les infractions reprochées à M. Z… auraient été commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses activités d’avocat et qu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction d’exercice illégal de la profession d’avocat soit commise, dès lors que l’intéressé soutient avoir le droit d’exercer la profession d’avocat en France, bien qu’ayant été radié du barreau de Paris ; que les juges concluant que la mesure d’interdiction professionnelle sollicitée par le ministère public n’est pas disproportionnée au vu des circonstances de l’espèce, M. Z…, avocat au barreau d'[…], pouvant exercer la profession d’avocat hors du territoire français, et ayant indiqué lors de sa première comparution devant le magistrat instructeur ne s’être présenté devant les juridictions françaises qu’occasionnellement ; Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et de l’ordonnance qu’il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la chambre de l’instruction, qui a répondu à tous les chefs péremptoires de demande, et a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l’instruction, a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale M. Soulard, président, M. GUERY, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre Mme Hervé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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